Friday, September 10, 2021

Texts of Cour de Cassation Decision Remanding, in Part, the Issue of Complicity in Crimes Against Humanity Leveled Against the Cement Manufacturer Lafrage for Activities in Syria

 

Pix Credit: Business and Human Rights Resource Centre

 

"La Cour de cassation a annoncé, mardi 7 septembre, qu'elle invalidait la décision de la cour d'appel de Paris d'annuler la mise en examen du cimentier Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" dans l'enquête sur ses activités en Syrie jusqu'en 2014. L'annulation avait été décidée en novembre 2019. Elle était contestée par plusieurs plaignants, dont l'ONG Sherpa." (France info avec AFP; 7 Sept. 2021) [The French Cour de Cassation [one of the 4 courts of last resort in the French judicial system and responsible for in part for criminal matters triable in the judicial system] invalidated the decision of the appellate court which had quashed charges of crimes against humanity asserted against the cement company Lafarge in the course of an inquiry related to Lafarge's activities in Syria through 2014. . . The lower court decision has been contested by a number of actors..

The decision--Arrêt n°866 du 7 septembre 2021 (19-87.036) - Cour de cassation - Chambre criminelle- ECLI:FR:CCAS:2021:CR00866--and related documents may be accessed HERE (Française).

-Lire le communiqué
-Lire l’avis du Premier avocat général
-Lire l’avis oral du Premier avocat général sur la régularité des mises en examen
-Lire l’avis oral du Premier avocat général sur la recevabilité des constitutions de parties civiles

 The decision related to activities of the company in the heart of a conflict zone in Syria controlled by the Islamic State. As related by ECCHR:

The proceedings against Lafarge and its subsidiary Lafarge Cement Syria are the result of a criminal complaint filed in November 2016 by eleven Syrian former employees together with ECCHR and Sherpa. The complaint accused Lafarge of making arrangements with IS and several other armed groups in order to keep its Jalabiya cement factory plant open and running between 2012 and 2014 in northeastern Syria. The judicial inquiry has since then determined that the financial value of these arrangements amounted to at least 13 million euros. Lafarge allegedly purchased commodities, such as oil and pozzolan, from IS and paid them fees in exchange for permits. By allegedly providing funding to IS, not only did Lafarge seriously endanger the lives of its employees, but it could also be found to be complicit in crimes against humanity committed by the Islamic State in Syria. (ECCHR)

The Court's Press Release summarized the determinations:

Dans ces dossiers, elle juge que :

• Seule l’association European Center for Constitutional and Human Rights peut se constituer partie civile et uniquement à l’égard de l’infraction de complicité de crimes contre l’humanité reprochée à la société.
• La décision de la chambre de l’instruction d’annuler la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l’humanité est cassée ; la chambre de l’instruction, dans une composition différente, devra à nouveau se prononcer sur cette question.
• La mise en examen de la société pour financement de terrorisme est confirmée.
• La décision de la chambre de l’instruction de confirmer la mise en examen de la société pour mise en danger de la vie de salariés syriens est cassée ; la chambre de l’instruction devra à nouveau se prononcer sur cette question.

[In the [6 related] cares, the Court determined that: • Only the European Center for Constitutional and Human Rights association can become a civil party and only with regard to the offense of complicity in crimes against humanity alleged against the company. • The decision of the investigating chamber to quash the indictment of the company for complicity in crimes against humanity is overturned; the investigative chamber, reconstituted, will again have to rule on this issue. • The indictment of the company for terrorist financing is confirmed. • The decision of the investigating chamber to confirm the indictment of the company for endangering the lives of Syrian employees is overturned; the investigative chamber will have to rule again on this issue.]

While all four of the decisions are important, it might be useful to pay particular attention to the discussion of the nature and scope of complicity in the context of crimes against humanity.  That discussion will be highly relevant to legal complicity in the context of criminal charges.  It will be even more important in the context of the scope of crimes against humanity and those subject to its strictures. Nonetheless, the discussion itself may well have substantial implications for the tenor and trajectories of discussions about complicity as a matter of civil liability and as a factor in the way that complicity is understood both as a moral matter and as part of corporate responsibility to respect human rights under the 2nd Pillar of the UN Guiding Principles for Business and Human Rights and related normative standards. In this case, though, 2nd Pillar consideraitons might give way to 1st Pillar legal standards for complicity where actionable human rights violaitons may have occurred.

At a minimum, it will add weight to the arguments of those calling for a broader interpretation of complicity in the sphere of markets driven private regulation. That broadening applies both to the normative concept of facilitiation, and its relationship to legal standards of cromonal complicity. It may also produce a greater sensitivity (and a more pronounced risk aversion) respecting what might constitute the threshold of connections that meet the "directly linked" standard of the UNGPs (UNGP ¶¶ 13, and 17) as the predicate for a calculus of complicity. It may as well influence the scope of the enterprise's responsibility respecting its positive obligation to use its leverage in such contexts under UNGP ¶¶19 and 23. But more troubling, perhaps, is that it may also create a difficulty for enterprises that seek to reduce the risk of complicity by exiting, where exiting itself may produce human rights harms under the principles of UNGP ¶¶ 19 and 22-24. The later, of course, is not part of Lafage's problems.  But it is already a source of discussion within the context of the OECD's application of the UNGP respecting enterprise withdrawals from Myanmar (Telenor) and Iran ( Mölnlycke Health Care ) (My own views on the issues in the context of 2nd Pillar complicity, see HERE). 

The case will have wider implications.  One of them is the use of human rights law, in this case in its formal manifestation as international criminal law,  as a means of indirect lawfare--in this case by European elites against governments.  In this case those opponents are not just the government of Syria and a variety of quasi governmental actors on all sides of the Syrian Civil War, but intervening states  as well--likely Russia but perhaps also Turkey and Iran.  One has seen how that is now being developed using the mechanisms of private law in OECD Specific Instance applications against enterprises ealleged to have breached their responsibility (markets driven private law based) and to that extent extra legal as a function of domestic legal orders) through acts of complicity in fragile states, conflict zones, or in cooperating with states whose own views of human rights ans sustainability are incompatible with those of the home states of the complaining parties.

The Cour de Cassation Press Release and case summary follows.  Links to other important documents may be accessed by clicking on the links above. The quite interesting discussion of complicity by the avocat general also follows in the original French and a quick crude translation. An important element in the discussion by the advocate general and one that is likely to play a role in the development of complicity notions in other areas is that of intention: "La question de l’élément intentionnel de la complicité de crimes contre l’humanité est ainsi placée au coeur du débat." (Opinion of Advocate General ¶2.2.3.2 ["The question of the intentional element of complicity in crimes against humanity is thus placed at the heart of the debate."]). Also of importance is the discussion of a somewhat narrow extension of complicity (theoretically) to the financing of terrorist organizations (Ibid., ¶ 2.2.3.4). All of this is yet to be determined; that the conversation is ongoing at high levels and within influential institutions suggests the importance of the issue of complicity in the context of the deeper development of the business conduct of public bodies and the governmentalization of economic actors.


Information judiciaire sur les activités
d’une société française pendant la guerre civile en Syrie
 

 

Mardi 7 septembre 2021

 

Pourvois n° 19-87.031, 19-87.036, 19-87.040, 19-87.367, 19-87.376 et 19-87.662


Par quatre arrêts rendus sur des pourvois liés à la même affaire, la Cour de cassation apporte des précisions importantes en particulier sur la définition légale de la complicité de crimes contre l’humanité, ainsi que sur le droit d’agir des associations en matière pénale.

Dans ces dossiers, elle juge que :
 
• Seule l’association European Center for Constitutional and Human Rights peut se constituer partie civile et uniquement à l’égard de l’infraction de complicité de crimes contre l’humanité reprochée à la société.
• La décision de la chambre de l’instruction d’annuler la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l’humanité est cassée ; la chambre de l’instruction, dans une composition différente, devra à nouveau se prononcer sur cette question. 
• La mise en examen de la société pour financement de terrorisme est confirmée. 
• La décision de la chambre de l’instruction de confirmer la mise en examen de la société pour mise en danger de la vie de salariés syriens est cassée ; la chambre de l’instruction devra à nouveau se prononcer sur cette question.


Avertissement : le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux. 


LES FAITS
 

Par l’intermédiaire d’une sous-filiale syrienne, une société française de matériaux de construction a maintenu en activité une cimenterie dans le nord de la Syrie pendant la guerre civile de 2011 jusqu’à son évacuation précipitée en 2014. Les combats sur le territoire et son occupation par des groupes armés, dont l’organisation État islamique, ont conduit les autres multinationales à quitter la Syrie dès 2012, époque à laquelle l’Union européenne a établi un embargo.
Selon des articles de presse parus en 2016, la poursuite de l’activité s’est accompagnée du recours à des intermédiaires pour négocier le versement de fonds aux factions armées ou commercer avec elles.

 
LA PROCEDURE

Le ministre des finances a déposé une plainte pour infraction douanière en raison du caractère illicite des relations économiques entre la France et la Syrie.
Plusieurs associations et salariés syriens se sont constitués parties civiles pour dénoncer des faits de financement d’une entreprise terroriste, complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, travail forcé et mise en danger de la vie d’autrui.
En 2017, une information judiciaire a été ouverte et :
- La société, le directeur de la filiale syrienne et le directeur sûreté du groupe ont demandé l’annulation de leurs mises en examen à la chambre de l’instruction qui y a partiellement fait droit, ce qui a été critiqué devant la Cour de cassation ;
- Les associations se sont vu refuser le statut de partie civile par la chambre de l’instruction, ce qu’elles ont contesté devant la Cour de cassation.


LES DECISIONS DE LA COUR DE CASSATION SUR LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES ASSOCIATIONS

Repères :

Association et constitution de partie civile : des conditions légales strictes

La loi limite la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale à celui (particulier, association, société…) qui subit, en raison d’une infraction, un préjudice personnel et direct.
Par dérogations, la loi permet à des associations qui défendent certains intérêts collectifs mentionnés dans leurs statuts de se constituer partie civile pour des catégories d’infractions particulières en lien avec ces intérêts, et dans des conditions strictes. La loi ne reconnaît donc pas aux associations un droit général d’agir devant la juridiction pénale. Une telle restriction ne méconnaît pas la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation contrôle le respect de ces conditions
 
La Cour de cassation vérifie que le champ d’action des associations décrit dans leurs statuts correspond aux exigences légales d’habilitation : pour identifier les intérêts qu’entendent protéger les associations, la Cour se reporte à la lecture de leurs statuts, mais ne s’en tient pas aux seuls termes qui y sont utilisés et recherche, au-delà, leur sens véritable.


 
Seule l’association ECCHR peut se constituer partie civile
pour complicité de crime contre l’humanité

L’association European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) promeut le droit international humanitaire, ce qui implique de combattre les crimes de guerre, lui permettant ainsi d’agir, comme le prévoit la loi, tant contre ces crimes que contre les crimes contre l’humanité. La Cour de cassation juge donc, contrairement à l’analyse de la chambre de l’instruction, que ECCHR pouvait se constituer partie civile s’agissant de faits de complicité de crimes contre l’humanité.

Les statuts de l’association Sherpa indiquent qu’elle combat les crimes économiques, ce qui ne permet pas d’en déduire que cette action couvre les crimes contre l’humanité. La Cour de cassation juge par conséquent que Sherpa ne pouvait pas se constituer partie civile.

ECCHR et Sherpa ne peuvent pas se constituer parties civiles
pour travail forcé et servitude

Selon la Cour de cassation, les associations ECCHR et Sherpa ne pouvaient pas se constituer partie civile pour les faits de travail forcé et servitude. En effet, il n’est pas établi que les victimes – les salariés syriens – aient accepté sans équivoque que ces associations agissent, ce qui est une exigence prévue par la loi. De plus, les associations n’étaient pas en droit de déclencher elles-mêmes la procédure pour ces faits : elles n’auraient pu que s’y associer.

ECCHR et Sherpa ne peuvent pas se constituer parties civiles
pour financement d’entreprise terroriste

La Cour de cassation confirme que les associations ECCHR et Sherpa ne pouvaient pas se constituer partie civile pour les faits de financement d’entreprise terroriste. Certes, elles ont pour objet statutaire l’assistance aux victimes. Mais elles n’étaient pas en droit de déclencher la procédure pour cette infraction.

Life for Paris ne peut pas se constituer partie civile
pour financement d’entreprise terroriste

La Cour de cassation juge que l’association Life for Paris, créée par des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ne pouvait pas se constituer partie civile en intervenant à la procédure.
En effet, l’infraction dénoncée de financement d’une entreprise terroriste n’a pas pu causer un dommage direct aux victimes des actes de terrorisme que cette association regroupe, exigence prévue par la loi.

Commentaire  :

Pour la première fois, la Cour de cassation applique les dispositions créées par la loi du 3 juin 2016 à la suite des attentats de Paris. La loi encadre particulièrement le droit d’agir d’associations qui regroupent, pour les assister, des victimes d’un acte de terrorisme.
Elle apporte également une précision importante concernant l’infraction de financement d’une entreprise terroriste, dont la loi prévoit qu’elle existe indépendamment de la survenance ou non d’un acte terroriste : cette infraction n’est pas susceptible de provoquer un préjudice direct dont une personne pourrait se prévaloir pour se constituer partie civile en application des règles générales ou par l’intermédiaire d’une association créée spécialement pour l’assister. En effet, c’est l’acte terroriste lui-même qui cause aux victimes un préjudice direct.

 


LES DECISIONS DE LA COUR DE CASSATION SUR LA MISE EN EXAMEN DE LA SOCIETE
 

Repères  :

Selon la loi, une mise en examen est subordonnée à l’existence d’indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable la commission d’une infraction.
Les chambres de l’instruction sont souveraines lorsqu’elles apprécient l’existence et la valeur probatoire des faits qui peuvent justifier une mise en examen. Par conséquent, lorsqu’elle contrôle leurs décisions, la Cour de cassation se limite à vérifier que les chambres de l’instruction n’ont pas commis d’erreur de droit et que leurs motivations ne sont ni insuffisantes ni contradictoires.

L’annulation de la mise en examen de la société pour complicité de crimes contre l’humanité est cassée

La chambre de l’instruction a retenu qu’il existait des éléments suffisants pour considérer que des crimes contre l’humanité avaient été commis par les groupes armés (plan concerté d’exactions, attaque généralisée et systématique de la population civile) et que la société française leur avait versé des fonds alors qu’elle avait bien connaissance de la nature des exactions. Toutefois, elle a estimé qu’il n’existait pas d’indices graves ou concordants de complicité de la société : le financement des groupes armés était destiné à lui permettre de poursuivre son activité en pleine zone de guerre, et non à s’associer aux crimes commis.

Les parties civiles ont contesté cette décision en posant à la Cour de cassation une question : la complicité de crimes contre l’humanité suppose-t-elle que son auteur ait eu l’intention de s’associer à la commission de ces crimes ?

La Cour de cassation estime que l’on peut être complice de crimes contre l’humanité même si l’on n’a pas l’intention de s’associer à la commission de ces crimes : il faut et il suffit d’avoir eu connaissance de la préparation ou de la commission de ces actes et qu’une aide ou une assistance les ait facilités ; il n’est pas nécessaire d’appartenir à l’organisation criminelle ni d’adhérer à la conception ou à l’exécution du plan criminel.
Dans cette affaire, le versement en connaissance de cause de plusieurs millions de dollars à une organisation dont l’objet est exclusivement criminel suffit à caractériser la complicité, peu importe que l’intéressé agisse en vue de la poursuite d’une activité commerciale.
Dès lors, la Cour de cassation casse l’annulation de la mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité et renvoie le dossier devant la chambre de l’instruction afin que la demande d’annulation soit à nouveau examinée.

Commentaire :

La Cour de cassation expose en quoi une telle analyse, conforme à la définition générale de la complicité et à sa jurisprudence antérieure, n’ôte pas sa spécificité aux crimes contre l’humanité, qui constituent les crimes les plus graves en ce qu’ils nient l’humanité, mais au contraire renforce leur répression.

En effet, c’est la multiplication d’actes de complicité qui permet de tels crimes. Une interprétation différente des textes, qui poserait la condition que le complice de crime contre l’humanité adhère à la conception ou à l’exécution d’un plan concerté, aurait pour conséquence de laisser de nombreux actes de complicité impunis.


La mise en examen de la société pour financement de terrorisme est confirmée

La chambre de l’instruction a confirmé la mise en examen de cette société pour financement de terrorisme en raison d’indices graves ou concordants de recours à des intermédiaires pour verser des fonds à des groupes armés afin de sécuriser l’acheminement des salariés de l’usine entre leur lieu d’hébergement et leur lieu de travail, alors que le caractère terroriste de ces groupes ne pouvait pas être ignoré.

La Cour de cassation confirme à son tour qu’il importe peu que la société n’ait pas eu l’intention de voir l’argent utilisé à des fins terroristes. En effet, il suffit que l’auteur du financement sache que les fonds sont destinés à être utilisés par un groupe terroriste pour que les faits soient susceptibles d’être établis.

La mise en examen de la société pour mise en danger d’autrui est cassée

La chambre de l’instruction a confirmé la mise en examen de la société pour mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité de l’employeur figurant au code du travail français aux motifs que les salariés syriens qui assuraient la continuité de l’exploitation de l’usine avaient été exposés à un risque de mort ou de blessures alors qu’ils n’avaient pas reçu de formation adéquate en cas d’attaque.

La société a contesté cette décision en soumettant à la Cour de cassation deux questions : Les salariés de la filiale étrangère peuvent-ils être considérés comme salariés de la société mère française ? L’obligation de sécurité imposée à l’employeur par la loi française s’applique-t-elle ? 

Selon la Cour de cassation, la chambre de l’instruction a pu relever à juste titre des indices de l’existence d’un lien de subordination des salariés syriens envers la société française ou d’une immixtion permanente de la maison mère dans la gestion de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

En revanche, la Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction ne pouvait en déduire l’applicabilité du code du travail français : la chambre de l’instruction aurait dû rechercher, au regard du droit international, les dispositions applicables à la relation de travail entre la société française et les salariés syriens, puis déterminer si ces dispositions prévoyaient une obligation particulière de sécurité qui aurait été méconnue.

Dès lors, la Cour de cassation renvoie le dossier devant la chambre de l’instruction qui devra se prononcer à nouveau sur la mise en examen de la société pour mise en danger de la vie d’autrui.

__________

AVIS DE M. DESPORTES, PREMIER AVOCAT GENERAL

* * *  

2.2.3.- Annulation de la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité

2.2.3.1.- Le pourvoi formé par les parties civiles contre l’arrêt du 7 novembre 2019 en tant qu’il a annulé la mise en examen de la société Lafarge du chef de complicité de crimes contre l’humanité pose la question difficile et sensible de déterminer les conditions dans lesquelles des entreprises ou leurs dirigeants pourraient être tenus pénalement responsables d’atteintes graves aux droits de l’homme constitutives de crimes internationaux. La question a fait l’objet d’une réflexion très approfondie de la Commission internationale des juristes dont le rapport, déposé en 2008, en fait mesurer la complexité.

Aux termes de l’article 212-1 du code pénal, inspirés de ceux de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, constitue un crime contre l’humanité, l’un des actes criminels énumérés par cet article, tels l’atteinte à la vie, la torture ou la disparition forcée, lorsqu’il est “commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique”.

La société Lafarge SA a été mise en examen pour complicité de crimes contre l’humanité, sur le fondement de cet article et de l’article 121-7 du code pénal, en sa qualité de “propriétaire par l'intermédiaire des holdings Sofimmo et Lafarge Cement holding à hauteur de 98,67 % de sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria exploitant une usine à Jalabiya”. Il lui est reproché de ce chef d’avoir, courant 2013 et 2014, “sciemment, et en connaissance des exactions commises” par l'organisation Etat islamique et/ou toute autre organisation terroriste présente en zone irako-syrienne à l'époque des faits visés par la prévention, “fourni aide et assistance à ces organisations terroristes par le financement de leurs activités criminelles dont ses dirigeants ne pouvaient ignorer la gravité et l'étendue”.

Il est précisé qu’“agissant en exécution d'un plan concerté défini par l'idéologie et la propagande du « Jihad global », et dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique à l'encontre de la population civile” les organisations précitées, “ont notamment commis des atteintes volontaires à la vie, des transferts forcés de population, des actes de torture, de ségrégation, et tous autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique”, tous agissements entrant dans la liste de ceux qui, aux termes de l’article 212-1 du code pénal, sont susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis dans les circonstances énoncées.

Statuant sur la requête de la société Lafarge tendant à l’annulation de sa mise en examen, la chambre de l’instruction s’est tout d’abord attachée à rechercher s’il existait des éléments suffisants permettant de penser que l’organisation Etat islamique ou une autre organisation

terroriste s’était livrée durant la période et dans la région considérées à des exactions entrant dans les prévisions de l’article 212-1 du code pénal.

Elle a répondu par l’affirmative après avoir exploité plusieurs rapports de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, établis entre juillet 2013 et août 2014 à la demande du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Restituant la teneur de ces rapports, elle a fait état des nombreux enlèvements, exécutions sommaires et actes de barbarie imputés à l’Etat islamique ou à d’autres groupes armés tels Al Tawheed, Al Nostra, Al Sham et Al-Sukhni. Elle a estimé qu’il résultait suffisamment des informations ainsi réunies que les actes considérés avaient “procédé d’un plan concerté afin de contraindre les populations concernées à respecter les principes religieux propagés par” l’Etat islamique et qu’ils “présent[aient] le caractère d’une attaque généralisée et systématique de la population civile”.

L’existence du fait principal punissable étant ainsi suffisamment établi, la chambre de l’instruction a examiné s’il existait des indices graves ou concordants à l’encontre de la société Lafarge de s’en être rendue complice.

Se référant aux motifs par lesquels elle a par ailleurs écarté la contestation de la mise en examen du chef de financement du terrorisme, la chambre de l’instruction retient en substance que la société Lafarge avait bien connaissance des exactions commises par les groupes islamistes actifs dans la région, au premier rang desquels l’Etat islamique, et qu’elle leur a versé des fonds en connaissance de cause.

Elle relève toutefois que, pour être punissable, la complicité suppose “la volonté de s’associer ou de concourir à la réalisation de l’infraction principale”. Selon elle, une telle volonté peut se déduire de certains actes matériels comme la fourniture d’instructions ou l’aide consciente apportée à des exactions. En revanche, elle ne peut résulter du seul financement d’une organisation terroriste tel celui reproché à la société Lafarge dans les conditions indiquées.

La chambre de l’instruction estime qu’un tel financement ne pourrait s’analyser en un acte de complicité que si les éléments du dossier faisaient apparaître par ailleurs que la société avait eu l’intention de s’associer aux actes constitutifs de crimes contre l’humanité. Après avoir constaté qu’aucun élément de l’information judiciaire ne permettait de relever de tels éléments, elle conclut “qu’il n’apparaît pas exister d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la société à des actes de complicité de crimes contre l’humanité commis par l’Etat islamique ou d’autres groupes terroristes, tel Al Nostra”.

2.2.3.2.- Quelle que soit la décision que vous prendrez sur la recevabilité de la constitution de partie civile des associations ECCHR et Sherpa, vous aurez à examiner le second moyen de cassation proposé par celles-ci et dirigés contre ces motifs. En effet, ce moyen, présenté dans un mémoire commun, est également soutenu par deux personnes physiques dont la constitution de partie civile n'est pas contestée - Mmes S... et T... . Par ailleurs, dans un mémoire distinct, plusieurs anciens salariés de la société LCS, constitués parties civiles, proposent un moyen unique de cassation contre ces mêmes motifs. Les deux moyens peuvent faire l’objet d’un examen commun.

En substance, selon les demandeurs, le seul constat que la société Lafarge a financé des groupes terroristes se livrant à des crimes contre l’humanité aurait dû conduire la chambre de l’instruction à reconnaître l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme complice à la commission de ces crimes. Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la chambre de l’instruction a commis une erreur de droit en jugeant que, pour caractériser la complicité, devrait être établie l’intention de la société Lafarge de s’associer à la commission des crimes contre l’humanité. Selon eux, la chambre de l’instruction aurait dû seulement rechercher si la société avait, en connaissance de cause, apporté son aide à la commission des crimes peu important qu’elle l’ait fait pour maintenir son activité ou pour exprimer son adhésion au projet criminel des organisations en cause. Enfin, invoquant votre jurisprudence, ils font valoir qu’en tout état de cause, l’insuffisante caractérisation de l’élément intentionnel ne suffit pas à justifier l’annulation de la mise en examen dès lors que l’objet de l’information est précisément de réunir les éléments de nature à en vérifier l’existence, l’incertitude sur ce point n’excluant pas la vraisemblance.

La question de l’élément intentionnel de la complicité de crimes contre l’humanité est ainsi placée au coeur du débat.

2.2.3.3.- Les crimes contre l’humanité constituant des infractions en droit pénal international, il est difficile d’ignorer les éléments de réponse pouvant être tirés des instruments internationaux et de la jurisprudence des juridictions pénales internationales. Cependant, conformément au principe de légalité, les juridictions pénales françaises devant lesquelles sont exercées des poursuites pour crimes contre l’humanité ne peuvent faire application que des dispositions nationales - contenues dans le code pénal -, même si, bien entendu, elles peuvent les considérer à la lumière du droit international. C’est donc, d’abord, en considérant ces dispositions qu’il faut apprécier le bien-fondé de la solution retenue par la chambre de l’instruction.

Aux termes du premier alinéa de l’article 121-7 du code pénal : “Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation”. Le second alinéa du même article dispose qu’”est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre”.

Au cas présent, seuls sont susceptibles de trouver application les dispositions du premier alinéa définissant la complicité par aide ou assistance. A aucun moment il n’a été soutenu que la société Lafarge aurait provoqué à la commission des crimes ou donné des instructions pour les commettre.

Il résulte de votre jurisprudence constante que l’élément intentionnel de la complicité est distinct de celui requis pour caractériser l’infraction principale. Pour qu’une personne soit retenue comme complice d’un crime ou d’un délit, il faut et il suffit qu’elle ait, par son aide ou son assistance, facilité, en connaissance de cause, la préparation ou la consommation de l’infraction. La solution était déjà retenue par votre chambre sous l’empire de l’article 60 ancien du code pénal. Il en résulte notamment que, devant la cour d’assises, “la question de complicité par aide ou assistance doit préciser que l'aide ou l'assistance a été prêtée avec

connaissance”. En revanche, il n’est pas nécessaire que le complice ait partagé l’intention de l’auteur principal. A titre d’exemple, l’intention de donner la mort est un élément constitutif du meurtre. Une personne ne pourra donc être reconnue coupable de ce crime comme auteur principal que s’il est établi qu’elle était animée de cette intention. Le complice pourra voir quant à lui sa culpabilité retenue s’il est démontré qu’il a aidé l’auteur principal en connaissance de son projet criminel, ce qui revient à assumer l’intention homicide de celui-ci.

Cette solution, ancienne et constante, a été retenue par votre chambre en matière de complicité de crimes contre l’humanité, sous l’empire du droit applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme du code pénal. La répression, limitée aux crimes commis pendant la Seconde guerre mondiale, était alors assurée sur le fondement combiné des dispositions du code pénal et de celles de l’article 6 du Tribunal militaire international de Nuremberg, les premières définissant les actes punissables et les secondes les circonstances leur conférant le caractère de crimes contre l’humanité. Par un arrêt du 23 janvier 1997, vous avez jugé que le haut fonctionnaire français qui, à l'instigation de responsables d'une organisation criminelle nazie, apporte, en connaissance de cause, son concours à l'arrestation, la séquestration et la déportation de personnes, choisies exclusivement en raison de leur appartenance à la communauté juive, participe au plan concerté de persécution et d'extermination de cette communauté mis en oeuvre par le gouvernement national-socialiste allemand et se rend complice de crimes contre l'humanité. Par ce même arrêt, vous avez précisé que l'article 6, dernier alinéa, du statut du Tribunal militaire international n'exige pas que le complice de crimes contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des auteurs principaux.

Il ne fait pas de doute que cette solution, qui n’est en définitive que l’application du droit commun, demeure pleinement applicable. Aujourd’hui comme hier, se rend complice de crimes contre l’humanité, la personne qui, en connaissance de cause, apporte son aide ou son assistance à l’un des actes criminels énumérés à l’article 212-1 du code pénal, sachant que cet acte s’inscrit “dans l’exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique”. Il n’importe que l’intéressé ait été personnellement animé du dol spécial constitutif de l’acte criminel - tel l’intention de donner la mort lorsque cet acte consiste en une atteinte à la vie - ou qu’il ait adhéré aux objectifs du plan concerté. On ne conçoit pas qu’une personne qui fournit, en connaissance de cause, des moyens matériels ou des services permettant la perpétration d’exactions constitutives de crimes contre l’humanité puisse échapper à sa responsabilité pénale comme complice au motif qu’elle aurait poursuivi un objectif commercial ou cherché à assurer sa sécurité. Nous rejoignons donc sur ce point sans la moindre réserve la position des demandeurs.

Au demeurant, cette analyse est également celle de la Cour pénale internationale pour laquelle, “il n’est pas nécessaire de démontrer que l’accusé partageait l’intention du groupe de commettre le crime”. Elle a été également retenue par les tribunaux pénaux internationaux institués pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.

2.2.3.4.- Pour autant, il ne nous apparaît pas qu’en annulant la mise en examen de la société Lafarge après avoir relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que celle-ci avait eu l'intention de s'associer aux crimes contre l'humanité commis par l’Etat islamique ou une autre organisation terroriste, la chambre de l’instruction aurait méconnu cette solution.

Il est constant et résulte de l’arrêt attaqué lui-même que la société Lafarge avait connaissance des exactions commises par les groupes terroristes auxquels il lui est reproché d’avoir versé de l’argent et commercé.

Demeurait cependant la question de savoir si, par de tels agissements, la société avait eu la volonté d’apporter son aide ou son assistance à ces groupes dans la préparation ou la consommation de leurs crimes pour reprendre les termes de l’article 121-7 du code pénal. Sur ce point, la chambre de l’instruction relève qu’en règle générale et en pratique, une telle volonté se déduit de la nature même des actes reprochés au complice. De fait, s’il avait été reproché à la société Lafarge d’avoir fourni aux organisations criminelles des informations, des armes ou tout autre moyen directement destiné à faciliter la perpétration de leurs crimes - personnels, véhicules, locaux etc.- la vraisemblance de son implication en qualité de complice n’aurait guère donné lieu à discussion.

Considérant les circonstances de l’espèce, la chambre de l’instruction a considéré que la volonté de la société Lafarge de porter aide ou assistance à la commission des crimes ne pouvait se déduire des actes matériels lui étant reprochés. Ces actes, rappelons-le, ont consisté en des versements d’argent ou des échanges commerciaux. Ce sont les mêmes que ceux retenus pour caractériser l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable l’implication de la société dans les faits de financement du terrorisme.

Il nous semble que cette appréciation est peu discutable. Le lien entre le versement d’argent à des organisations criminelles et les crimes ou délits commis par ces organisations est trop indirect pour caractériser d’emblée et à lui seul la complicité par aide ou assistance au sens de l’article 121-7 du code pénal. Selon les termes de cet article, pour constituer un acte de complicité, l’aide ou l’assistance doit tendre à faciliter la commission d’un crime ou d’un délit. C’est bien parce que le financement d’une entreprise terroriste ne peut s’analyser à lui seul comme un tel acte, qu’il fait l’objet d’une incrimination autonome à l’article 421-2-2 du code pénal.

Cela ne signifie pas bien entendu que le financement d’une organisation criminelle ne pourrait jamais être regardé comme un acte de complicité. Il est possible de s’attacher à un critère objectif tenant à l’importance de ce financement et son caractère déterminant dans la mise en oeuvre de projets criminels pour porter une appréciation sur ce point. Il est également possible de s’attacher à un critère subjectif tenant à l’intention de celui qui a versé des fonds à l’organisation à l’origine de ces projets ou commercé avec elle. S’il est établi que l’agent avait la volonté de faciliter leur réalisation, cette circonstance suffira, à tout le moins, à rendre vraisemblable sa participation, comme complice, à la commission des crimes ou délits imputés à l’organisation ou à certains d’entre eux.

C’est à notre sens ce qu’a entendu énoncer la chambre de l’instruction. Elle n’a pas écarté l’existence d’indices graves ou concordants au motif que la société Lafarge n’aurait pas partagé l’intention des groupes djiahdistes qu’elle aurait aidés en connaissance de cause à commettre des crimes contre l’humanité, ce qui eût constitué une erreur de droit. Elle l’a écartée au motif que ni les actes matériels reprochés à la société au titre de la complicité, considérés en eux- mêmes, ni les raisons qui auraient déterminé celle-ci dans la commission de ces actes ne constituaient des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait eu la volonté d’aider l’Etat islamique et les autres organisations en cause à commettre les exactions.

Cette conclusion paraît à l’abri de la critique. Il ne peut être soutenu que l’annulation d’une mise en examen ne pourrait être justifiée par l’absence de l’élément moral d’une infraction. Vous avez déjà approuvé des chambres de l’instruction qui avaient prononcé une telle annulation après avoir constaté qu’en l’état du dossier aucune faute n’était établie à l’encontre de la personne mise en examen. On ne voit pas d’ailleurs ce qui justifierait qu’en pareil cas, l’annulation soit exclue.

A ce jour, votre chambre a censuré des décisions d’annulation de mise en examen, soit dans des cas où les éléments de fait relevés par la chambre de l’instruction caractérisaient en réalité la réunion des éléments constitutifs de l’infraction, soit dans des cas où la chambre de l’instruction avait relevé une simple incertitude - en l’occurrence, celle du lien de causalité - que l’information avait précisément pour objet de lever. Il ne nous semble pas que la présente espèce corresponde à l’un ou l’autre de ces cas de figure.

2.2.3.5.- De manière surabondante, on peut ajouter que la solution ne paraît pas contraire à celle qu’aurait commandée l’application de la règle de droit international pénal.

L’article 25 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, intitulé “responsabilité pénale individuelle”, est consacré aux différents modes de participation à l’infraction. Plusieurs formes de participation pouvant correspondre à la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 121-7 du code pénal y sont envisagés au paragraphe 3, c) et d). Aux termes du c), une personne est pénalement responsable si “en vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission”. Aux termes du d), il en est de même si “elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert”. Il est précisé que “cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas : i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime”.

Qu’il s’agisse de la complicité par aide ou assistance prévue au c) ou du concours envisagé au i) du d), il est expressément prévu, dans le premier cas, que la personne doit avoir agi “en vue de faciliter la commission” du crime et, dans le second, que sa contribution doit “viser à faciliter l’activité criminelle”, formule qui, peu ou prou, ramène à la précédente. En exigeant que soit établie une telle intention dès lors qu’elle ne résultait pas des faits reprochés, la chambre de l’instruction nous paraît avoir inscrit sa décision dans la ligne de ces dispositions.

Il est vrai qu’au ii) du d) il est prévu que la contribution engage également la responsabilité pénale lorsqu’elle est “faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre un délit” sans qu’il soit nécessaire d’établir alors, chez la personne concernée, la volonté de faciliter cette commission. La portée de ces dispositions qui définissent une forme de participation, de moindre gravité que les précédentes - qualifiée parfois de “résiduelle” - demeure incertaine. Cependant dans son arrêt du 7 mars 2014 rendu dans l’affaire Katanga, sous la présidence de Cotte, la Cour pénale internationale a précisé les conditions dans lesquelles ce mode de contribution au crime pouvait être retenu, précisant, notamment que

celle-ci devait être apportée à un groupe de personnes agissant de concert dans la poursuite d’un dessein commun, que l’accusé devait avoir “contribué de manière significative à la commission du crime”, que sa contribution devait être “intentionnelle” et avoir été “faite en pleine connaissance de l’intention du groupe” de commettre un crime. Mettant en oeuvre ces critères, elle a notamment précisé qu’il était essentiel que “la contribution de l’accusé soit rattachée à la commission du crime et non pas seulement aux activités du groupe envisagées de manière générale” (§ 1632) et que “la contribution sera considérée comme étant significative lorsqu’elle aura influé soit sur la survenance du crime soit sur la manière dont il a été commis, soit sur les deux” (§ 1633). Autrement dit, pour elle, “c’est l’effet que produit le comportement sur la réalisation du crime qui importe”. Quant à l’élément intentionnel, la Cour a jugé qu’il y avait “lieu de démontrer que l’accusé entendait adopter le comportement qui constitue une contribution et, également, qu’il était conscient que ce comportement contribuait aux activités du groupe agissant de concert”.

Dans l’espèce soumise à la Cour pénale, cette forme de contribution a été retenue par elle à l’encontre du commandant de l’une des factions impliquées dans le conflit pour avoir été “l’intermédiaire privilégié entre les fournisseurs d’armes et de munitions et les auteurs matériels des crimes”. La Cour a constaté que les crimes avaient été commis pour l’essentiel avec les armes fournies et que la contribution avait “influé de manière importante sur leur survenance ainsi que sur la manière dont ils ont été commis” de sorte que l’apport à la commission des crimes pouvait être considéré comme “véritablement significatif”. Quant à l’élément moral, la Cour le déduit de ce que l’intéressé ayant participé à la conception du plan d’attaque et indiqué que, s’il n’avait été empêché, il aurait participé à celle-ci (§ 1682 et 1683). On voit donc que, pour l’application des dispositions incriminant ce mode de contribution dit résiduel, les exigences de la Cour demeurent élevées.

Que ce soit en application des dispositions du Statut de la Cour pénale internationale ou en application des instruments qui l’ont précédé - statuts des Tribunaux pénaux internationaux institués pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ou Statut du Tribunal militaire international de Nüremberg - les exemples de poursuites d’industriels ou de chefs d’entreprise pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité sont peu nombreux. Dans les quelques affaires ayant donné lieu à condamnation, il était toujours reproché à la personne poursuivie d'avoir participé directement à la commission de ces crimes, soit en y incitant, soit en fournissant les moyens matériels de les commettre. Chacun a bien entendu à l'esprit les procès Flick, IG Farben et Krupp tenus à Nüremberg en 1947 et 1948 pour crimes de guerre et/ou crimes contre l'humanité. Les accusés dont certains étaient membres fondateurs du parti nazi, étaient mis en cause pour avoir assurer l'armement de l'Allemagne, eu recours au travail forcé ou encore, s'agissant des dirigeants d'IG Farben, développé le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz des camps d'extermination. Il est encore possible de citer la mise en cause du dirigeant de la radio libre des milles collines ayant incité au massacre des Tutsis ou celle du directeur d’une usine à thé y ayant également participé alors que les victimes étaient réfugiées dans son établissement. Nous sommes bien loin du cas d’espèce qui vous est soumis.

2.2.3.6.- Enfin, s’il est vrai que, comme elle le fait valoir à la huitième branche du moyen, dans son mémoire déclaré irrecevable, l’association ECCHR avait soutenu que la complicité de crimes contre l’humanité pouvait résulter également de ce qu’en décidant la poursuite de l’activité de la cimenterie la société Lafarge avait, en connaissance de cause, exposé les salariés de sa filiale aux exactions des groupes armés, il ne peut être fait grief à la chambre de l’instruction de n’avoir pas recherché si cette argumentation était fondée. La chambre de l’instruction a en effet admis que “la poursuite de l’activité de l’usine a manifestement exposé les salariés à un risque pour leur intégrité physique voire leur vie” (p. 21). Elle a néanmoins considéré, pour les motifs qui ont été exposés, que cette circonstance n’était pas de nature à caractériser des crimes contre l’humanité. Cette solution ne peut qu’être approuvée. Le crime contre l’humanité ne peut résulter d’agissements qui sont en réalité susceptibles de revêtir la qualification de mise en danger délibéré d’autrui et qui, d’ailleurs, dans la présente affaire, ont été poursuivis sous cette qualification. Dès lors que le défaut de réponse dont se prévaut l’association ECCHR ne peut donner lieu à censure, nous vous proposons d’écarter tant le second moyen proposée par elle que le premier tiré de ce que la chambre de l’instruction a déclaré à tort son mémoire irrecevable (v. § 2..2.1.2) .

2.2.3.7.- Cela étant, la circonstance que la chambre de l’instruction ait estimé qu’il n’existait pas, en l’état, à l’encontre de la société Lafarge des indices graves ou concordants d’avoir participé comme complice à la commission de crimes contre l’humanité ne signifie pas que le comportement imputé à celle-ci serait, en l’état, insusceptible de caractériser une infraction pénale, la chambre de l’instruction ayant refusé d’annuler la mise en examen de la société du chef de financement du terrorisme. Nul ne peut contester la nécessité de dissuader les entreprises - notamment les groupes transnationaux - de se livrer à des activités pouvant favoriser les agissements criminels d’Etats ou de groupes armés infligeant à une partie de la population des traitements inhumains. Il est également impératif que les entreprises mesurent les contraintes que leur impose la norme pénale. Mais il importe que la qualification d’une exceptionnelle gravité que constitue celle de crimes contre l’humanité ne soit pas étendue à des agissements qui, ne tendant pas à la commission de tels crimes et ne manifestant pas chez leur auteur la volonté de s’y associer, relèvent d’autres qualifications. A cet égard, nous ne pouvons que citer le procureur général François Molins qui, établissant un parallèle entre la répression du terrorisme et celle des crimes contre l’humanité, tenait les propos conclusifs suivants : “L’intérêt du recours à la qualification de crimes contre l’humanité réside en grande partie si ce n’est exclusivement, dans la symbolique attachée à ces crimes (...) Pour autant, le risque d’une application abusive de ces qualifications ne pourrait-il pas conduire à leur banalisation en raison de l’élargissement de façon indistincte à tout ce qui suscite une légitime indignation ?”

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Opionion of Advocate General

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2.2.3.- Annulment of the indictment for complicity in crimes against humanit


2.2.3.1.- The appeal brought by the civil parties against the judgment of November 7, 2019 in so far as it annulled the indictment of the Lafarge company on the count of complicity in crimes against humanity raises the difficult question and sensitive to the conditions under which companies or their managers could be held criminally responsible for serious human rights violations constituting international crimes. The question has been the subject of very careful consideration by the International Commission of Jurists, whose report, tabled in 2008, shows its complexity.

Under the terms of article 212-1 of the penal code, inspired by those of article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court, constitutes a crime against humanity, one of the criminal acts enumerated by this article, such as injury to life, torture or enforced disappearance, when it is “committed in execution of a concerted plan against a group of the civilian population in the context of a generalized and systematic attack” .

Lafarge SA was indicted for complicity in crimes against humanity, on the basis of this article and of article 121-7 of the penal code, in its capacity as “owner through the Sofimmo holding companies and Lafarge Cement holding 98.67% of its Syrian subsidiary Lafarge Cement Syria operating a factory in Jalabiya ”. He is accused of having, during 2013 and 2014, “knowingly and with knowledge of the atrocities committed” by the Islamic State organization and / or any other terrorist organization present in the Iraqi-Syrian zone at the time of the facts covered by the prevention, “provided aid and assistance to these terrorist organizations by financing their criminal activities, the seriousness and extent of which its leaders could not ignore”.

It is specified that “acting in execution of a concerted plan defined by the ideology and propaganda of“ global Jihad ”, and within the framework of a generalized or systematic attack against the civilian population” the organizations aforementioned, “in particular committed willful attacks on life, forced transfers of population, acts of torture, segregation, and all other inhuman acts intentionally causing great suffering or serious bodily or mental harm”, all acts included in the list of those which, under the terms of article 212-1 of the penal code, are likely to constitute crimes against humanity when they are committed in the circumstances set out.

Ruling on Lafarge's request for the annulment of its indictment, the investigating chamber first of all sought to ascertain whether there was sufficient evidence to suggest that the State organization Islamic or other terrorist organization had engaged during the period and in the region under consideration in abuses falling within the provisions of article 212-1 of the penal code.

The Invetigative Chamber responded in the affirmative after using several reports of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, drawn up between July 2013 and August 2014 at the request of the United Nations Human Rights Council. Returning to the content of these reports, she noted the numerous kidnappings, summary executions and barbaric acts attributed to ISIS or other armed groups such as Al Tawheed, Al Nostra, Al Sham and Al-Sukhni. It considered that it was sufficient from the information thus gathered that the acts considered had “proceeded from a concerted plan in order to force the populations concerned to respect the religious principles propagated by” the Islamic State and that they “present [have ] the character of a generalized and systematic attack on the civilian population ”.

The existence of the main punishable fact having thus been sufficiently established, the investigating chamber examined whether there were serious or consistent indications against the Lafarge company of having become an accomplice in it.

Referring to the reasons by which it also ruled out the challenge to the indictment of the terrorist financing chief, the investigating chamber essentially retains that the Lafarge company was well aware of the abuses committed by Islamist groups active in the region, foremost among which is the Islamic State, and that it knowingly paid them funds.

The chamber noted, however, that, to be punishable, complicity presupposes "the willingness to associate or to contribute to the commission of the predicate offense". According to the court, such a will can be deduced from certain material acts such as the provision of instructions or the conscious aid given to abuses. On the other hand, it cannot result from the sole financing of a terrorist organization such as that i reproached the company Lafarge under the conditions indicated.

The investigating chamber considers that such funding could only amount to an act of complicity if the evidence in the file also showed that the company had intended to be associated with the acts constituting crimes against humanity. After noting that no element of the judicial investigation made it possible to identify such elements, it concludes “that there does not appear to be any serious or concordant evidence making it probable that the company participated in acts of complicity in crimes against humanity committed by ISIS or other terrorist groups, such as Al Nostra ”.


2.2.3.2.- Whatever decision you take on the admissibility of the constitution of civil part of the associations ECCHR and Sherpa, you will have to examine the second means of cassation proposed by these and directed against these reasons. Indeed, this plea, presented in a joint brief, is also supported by two natural persons whose constitution of civil party is not contested - Mmes S ... and T .... In addition, in a separate brief, several former employees of LCS, who have become civil parties, propose a unique means of cassation against these same grounds. Both means can be discussed together.

In essence, according to the applicants, the sole finding that Lafarge has financed terrorist groups engaged in crimes against humanity should have led the investigating chamber to recognize the existence of serious or concordant evidence making it likely his participation as an accomplice in the commission of these crimes. The applicants further maintain that the investigating chamber erred in law in ruling that, in order to characterize the complicity, the intention of the Lafarge company to be associated with the commission of crimes against humanity should be established. . According to them, the investigating chamber should have only investigated whether the company had knowingly provided assistance in the commission of crimes regardless of whether it had done so to maintain its activity or to express its support for the criminal project of the organizations in question. Finally, invoking your case law, they argue that in any event, the insufficient characterization of the intentional element is not sufficient to justify the annulment of the indictment when the subject of the information is precisely to bring together the elements likely to verify its existence, the uncertainty on this point not excluding plausibility.

The question of the intentional element of complicity in crimes against humanity is thus placed at the heart of the debate.

2.2.3.3.- As crimes against humanity constitute offenses under international criminal law, it is difficult to ignore the answers that can be drawn from international instruments and the case law of international criminal courts. However, in accordance with the principle of legality, the French criminal courts before which prosecutions for crimes against humanity are brought can only apply national provisions - contained in the penal code - even if, of course, they can consider them. in the light of international law. It is therefore, first of all, in considering these provisions that one must assess the merits of the solution adopted by the investigating chamber.

Under the first paragraph of Article 121-7 of the Criminal Code: "A person who knowingly, by aid or assistance, has facilitated its preparation or consumption, is an accomplice to a crime or an offense". The second paragraph of the same article provides that "is also an accomplice the person who by gift, promise, threat, order, abuse of authority or power has provoked an offense or given instructions to commit it".
In the present case, only the provisions of the first paragraph defining complicity by aid or assistance are likely to apply. At no time was it claimed that the Lafarge company had provoked the commission of the crimes or given instructions to commit them.

It follows from your settled case-law that the intentional element of aiding and abetting is distinct from that required to characterize the predicate offense. For a person to be retained as an accomplice to a crime or misdemeanor, it is necessary and sufficient for him to have, by his aid or assistance, knowingly facilitated the preparation or consumption of the crime. 'offense. The solution was already adopted by your chamber under the empire of the old article 60 of the penal code. It follows in particular that, before the Assize Court, "the question of complicity by aid or assistance must specify that the aid or assistance was provided with knowledge". On the other hand, it is not necessary that the accomplice shared the intention of the principal. For example, the intention to kill is a constituent element of murder. A person can therefore only be convicted of this crime as the principal perpetrator if it is established that he or she had that intention. The accomplice will be able to see his guilt withheld if it is shown that he aided the principal perpetrator with knowledge of his criminal plan, which amounts to assuming his homicidal intent.


This long-standing and constant solution was adopted by your chamber in the matter of complicity in crimes against humanity, under the rule of the law applicable before the entry into force of the reform of the penal code. The repression, limited to crimes committed during the Second World War, was then ensured on the combined basis of the provisions of the penal code and those of article 6 of the International Military Tribunal of Nuremberg, the former defining the punishable acts and the latter the circumstances giving them the character of crimes against humanity. By a judgment of January 23, 1997, you ruled that the senior French official who, at the instigation of officials of a Nazi criminal organization, knowingly provides assistance in the arrest, sequestration and deportation of people, chosen exclusively because of their membership of the Jewish community, participate in the concerted plan of persecution and extermination of this community implemented by the German National Socialist government and are complicit in crimes against humanity. By this same judgment, you specified that article 6, last paragraph, of the statute of the International Military Tribunal does not require that the accomplice in crimes against humanity has adhered to the policy of ideological hegemony of the principal perpetrators.

There is no doubt that this solution, which is ultimately only the application of common law, remains fully applicable. Today as yesterday, is an accomplice in crimes against humanity, the person who, knowingly, provides aid or assistance to one of the criminal acts listed in article 212-1 of the penal code, knowing that this act is part of “the execution of a concerted plan against a group of the civilian population in the context of a generalized and systematic attack”. It does not matter whether the person concerned was personally motivated by the special fraud constituting the criminal act - such as the intention to kill when this act consists of an attack on life - or whether he adhered to the objectives of the criminal act. concerted plan. It is not conceivable that a person who knowingly provides material means or services allowing the commission of abuses constituting crimes against humanity can escape his criminal responsibility as an accomplice on the ground that he has prosecuted a commercial objective or sought to ensure its security. We therefore agree with the applicants' position on this point without the slightest reservation.

Moreover, this analysis is also that of the International Criminal Court for which, "it is not necessary to demonstrate that the accused shared the group's intention to commit the crime". It has also been retained by the international criminal tribunals established for the former Yugoslavia and Rwanda.

2.2.3.4.- However, it does not appear to us that by canceling the indictment of Lafarge after noting that there was nothing to establish that it had intended to join forces to crimes against humanity committed by the Islamic State or another terrorist organization, the investigative chamber would have disregarded this solution.

It is common ground and results from the judgment under appeal itself that  Lafarge  was aware of the atrocities committed by terrorist groups which it is accused of having paid money and trading.

However, the question remained whether, by such acts, society had been willing to provide aid or assistance to these groups in the preparation or consummation of their crimes, to use the terms of article 121-7. of the penal code. On this point, the investigating chamber notes that as a general rule and in practice, such a will is deduced from the very nature of the acts alleged against the accomplice. In fact, if the Lafarge company had been accused of having provided criminal organizations with information, weapons or any other means directly intended to facilitate the commission of their crimes - personal, vehicles, premises, etc. - the likelihood of his involvement as an accomplice would hardly have given rise to discussion.

Considering the circumstances of the case, the investigating chamber considered that the willingness of Lafarge to assist or assist the commission of the crimes could not be inferred from the material acts with which it is accused. These acts, it should be remembered, consisted of payments of  Money or trade [commercial exchanges]. These are the same as those used to characterize the existence of serious or concordant indications that make it likely that society is involved in the financing of terrorism.

It seems to us that this assessment is hardly debatable. The link between the payment of money to criminal organizations and the crimes or offenses committed by these organizations is too indirect to characterize straight away and on its own the complicity by aid or assistance within the meaning of article 121-7 of the code. criminal. According to the terms of this article, in order to constitute an act of complicity, the aid or assistance must be aimed at facilitating the commission of a felony or an offense. It is indeed because the financing of a terrorist enterprise cannot be analyzed on its own as such an act that it is the subject of an autonomous incrimination in article 421-2-2 of the penal code. 

This does not mean of course that the financing of a criminal organization could never be regarded as an act of complicity. It is possible to focus on an objective criterion relating to the importance of this funding and its decisive nature in the implementation of criminal projects in order to assess this point. It is also possible to focus on a subjective criterion relating to the intention of who has paid funds to the organization behind these projects or traded with it. If it is established that the agent had the will to facilitate their realization, this circumstance will suffice, at the very least, to make probable his participation, as an accomplice, in the commission of the crimes or misdemeanors attributed to the organization or to certain of them.

In our opinion, this is what the investigating chamber heard. It did not rule out the existence of serious or concordant clues on the grounds that Lafarge would not have shared the intention of the Djiahdist groups that it had knowingly helped to commit crimes against humanity, which would have constituted an error of law. It dismissed it on the grounds that neither the material acts alleged against the company in respect of complicity, considered in themselves, nor the reasons which would have determined this in the commission of these acts constituted serious or consistent clues. making it likely that she had the will to help ISIS and the other organizations involved in committing the atrocities.

This conclusion appears to be immune from criticism. It cannot be argued that the quashing of an indictment could not be justified by the absence of the moral element of an offense. You have already approved investigating chambers which had pronounced such an annulment after noting that as it stood there was no fault established against the Charged Person. Moreover, we do not see what would justify that in such a case, cancellation is excluded.

To date, your chamber has censored decisions to cancel indictment, either in cases where the factual elements noted by the investigating chamber actually characterized the meeting of the elements constituting the offense, or in cases where the investigating chamber had identified a simple uncertainty - in this case, that of the causal link - that the information was specifically intended to remove. It does not seem to us that the present case corresponds to either of these scenarios.

2.2.3.5.- Abundantly, one can add that the solution does not appear to be contrary to that which the application of the rule of international criminal law would have required.

Article 25 of the Rome Statute of the International Criminal Court, entitled “Individual criminal responsibility”, deals with the different modes of participation in the offense. Several forms of participation that may correspond to complicity by aid or assistance provided for in Article 121-7 of the Criminal Code are envisaged therein in paragraph 3, c) and d). Under (c), a person is criminally liable if “with a view to facilitating the commission of such a crime, he assists, co-operates or any other form of assistance in the commission or attempted commission of such crime. crime, including by providing the means for this commission ”. Under d), the same applies if “it contributes in any other way to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting in concert”. It is specified that “this contribution must be intentional and, as the case may be: i) Aim to facilitate the criminal activity or criminal purpose of the group, if this activity or purpose involves the execution of a crime falling within the competence of the group. of the Court; or ii) Be made with full knowledge of the intention of the group to commit the crime ”.

Whether it is complicity by aid or assistance provided for in c) or the assistance envisaged in i) of d), it is expressly provided, in the first case, that the person must have acted "with a view to facilitating the commission" of the crime and, in the second, that his contribution must "aim at facilitating criminal activity", a formula which, more or less, harks back to the previous one. By requiring that such an intention be established when it did not result from the alleged facts, the investigating chamber seems to us to have enshrined its decision in line with these provisions.

It is true that in ii) of d) it is provided that the contribution also engages criminal liability when it is “made in full knowledge of the intention of the group to commit an offense” without the need to then establish, on the part of the person concerned, the will to facilitate this commission. The scope of these provisions which define a form of participation, less serious than the previous ones - sometimes qualified as “residual” - remains uncertain. However, in its judgment of March 7, 2014 in the Katanga case, under the presidency of Cotte, the International Criminal Court specified the conditions under which this mode of contribution to crime could be accepted, specifying, in particular that it had to be given to a group of people acting in concert in the pursuit of a common purpose, that the accused had to have “contributed significantly to the commission of the crime”, that his contribution had to be “intentional” and have been “made with full knowledge of the intention of the group” to commit a crime. Applying these criteria, it specified in particular that it was essential that “the contribution of the accused be attached to the commission of the crime and not only to the activities of the group envisaged in a general way” (§ 1632) and that “ the contribution will be considered significant when it has influenced either the occurrence of the crime or the manner in which it was committed, or both ”(§ 1633). In other words, for her, "it is the effect of the behavior on the carrying out of the crime that matters." As to the intentional element, the Court held that it was “necessary to show that the accused intended to adopt the behavior which constitutes a contribution and, also, that he was aware that this behavior contributed to the activities of the acting group. the concert".

In the case submitted to the Criminal Court, this form of contribution was retained by it against the commander of one of the factions involved in the conflict for having been “the privileged intermediary between the arms suppliers and ammunition and the material perpetrators of the crimes ”. The Court found that the crimes were committed for the most part with the weapons provided and that the contribution had “significantly influenced their occurrence as well as the manner in which they were committed” so that the contribution to the commission of the crimes could be considered “genuinely significant”. As for the moral element, the Court infers it from the fact that the person concerned who participated in the design of the plan of attack and indicated that, if he had not been prevented, he would have participated in it (§ 1682 and 1683). We can therefore see that, for the application of the provisions criminalizing this so-called residual mode of contribution, the requirements of the Court remain substantial.

Whether in application of the provisions of the Statute of the International Criminal Court or in application of the instruments which preceded it - statutes of the International Criminal Tribunals established for the former Yugoslavia and Rwanda or the Statute of the International Military Tribunal of Nüremberg - the examples of prosecutions of industrialists or business leaders for war crimes or crimes against humanity are few. In the few cases which gave rise to a conviction, the accused was still accused of having participated directly in the commission of these crimes, either by inciting them or by providing the material means to commit them. Everyone has of course in mind the Flick, IG Farben and Krupp trials held in Nuremberg in 1947 and 1948 for war crimes and / or crimes against humanity. The defendants, some of whom were founding members of the Nazi Party, were blamed for having ensured the arming of Germany, resorted to forced labor or, as regards the leaders of IG Farben, developed the Zyklon B used in the gas chambers of the extermination camps. It is still possible to cite the implication of the leader of the free radio of the thousand hills who incited the massacre of the Tutsis or that of the director of a tea factory who also took part in it while the victims were taking refuge in his establishment. We are a long way from the case before you.

2.2.3.6.- Finally, if it is true that, as it argues in the eighth part of the plea, in its report declared inadmissible, the ECCHR association had maintained that complicity in crimes against humanity could also result of what uin deciding to continue the activity of the cement factory, the company Lafarge had, knowingly, exposed the employees of its subsidiary to abuses by armed groups, the investigating chamber cannot be criticized for no 'have not investigated whether this argument was founded. The Chamber admitted that "the continuation of the activity of the factory clearly exposed the employees to a risk to their physical integrity and even their life" (p. 21). It nevertheless considered, for the reasons which have been explained, that this circumstance was not such as to characterize crimes against humanity. This solution can only be approved. A crime against humanity cannot result from acts which are in fact liable to qualify as deliberate endangerment of others and which, moreover, in the present case, have been prosecuted under that qualification. Since the failure to respond to which the ECCHR association relies cannot give rise to censorship, we suggest that you reject both the second plea proposed by it and the first based on what the investigating chamber declared to wrongly its inadmissible memorial (see § 2..2.1.2).

2.2.3.7.- This being the case, the fact that the investigating chamber considered that there did not exist, as it stood, against Lafarge serious or consistent evidence of having participated as a complicit partyin the commission of crimes against humanity does not mean that the behavior imputed to the latter would, as it stands, be insusceptible to characterize a criminal offense, the investigating chamber having refused to annul the indictment of the company of the head of the financing of terrorism. No one can dispute the need to dissuade companies - especially transnational groups - from engaging in activities that may encourage criminal acts by states or armed groups inflicting inhuman treatment on a part of the population. It is also imperative that companies measure the constraints imposed on them by the criminal law. But it is important that the exceptionally serious characterization of crimes against humanity not be extended to acts which, not tending to the commission of such crimes and not manifesting on the part of their perpetrator the will to act. associated with it, are subject to other qualifications. In this regard, we can only quote the Attorney General François Molins who, establishing a parallel between the repression of terrorism and that of crimes against humanity, made the following concluding remarks: “The interest of resorting to the qualification of crimes against humanity lies largely, if not exclusively, in the symbolism attached to these crimes (...) However, the risk of an abusive application of these qualifications could not lead to their trivialization as a result of the indiscriminate extension to anything that arouses legitimate indignation? ”

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